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L’ENCADREMENT JURIDIQUE DES POMPES A CHALEUR

Le lundi 25 septembre 2023, Emmanuel Macron présentait aux français les contours de sa planification écologique destinée à réduire les émissions de CO² de la France.

Parmi les mesures phares annoncées figurait la volonté du président de la République de « tripler la production de pompes à chaleur d’ici à 2027 », en la portant à un million de pompes à chaleur par an, et de « former en parallèle 30 000 installateurs ».

Au-delà des éventuelles difficultés pratiques qui seront rencontrées dans la mise en œuvre de cette mesure, celle-ci va vraisemblablement avoir pour effet de multiplier les litiges relatifs aux pompes à chaleurs. Il convient donc de se pencher sur leur encadrement juridique et notamment sur la responsabilité de leurs installateurs.

Selon les dispositions figurant aux articles 1792 et suivants du Code civil, issus de la Loi Spinetta du 4 janvier 1978, les professionnels de la construction intervenant dans la pose d’une pompe à chaleur sont susceptibles de voir leurs responsabilités engagées en cas de désordres ou malfaçons.

La Cour de cassation considère par ailleurs, sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil, que les fabricants de pompes à chaleur peuvent également être tenus solidairement responsables de ces dysfonctionnements (Cour de cassation, troisième chambre civile, 24 septembre 2014, n°13-19.952).

Mais encore faut-il que les critères fixés par les articles 1792 et suivants du Code civil soient réunis. Ces articles fixent trois régimes de responsabilités des professionnels de la construction : la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale et la garantie décennale.

En premier lieu, la garantie de parfait achèvement (GPA), prévue par l’article 1792-6 du Code civil, a vocation à couvrir, pendant un an à compter de la réception, la réparation des désordres et malfaçons signalés par le maître de l’ouvrage lors de la réception. La GPA couvre également pendant un an les désordres notifiés au constructeur s’ils se sont révélés postérieurement à la réception.

Bien que l’objectif principal de la garantie de parfait achèvement soit d’obtenir une réparation en nature, il reste possible de réclamer au constructeur défaillant l’indemnisation des préjudices causés par la mauvaise installation ou le mauvais fonctionnement d’une pompe à chaleur.

En second lieu, la garantie biennale de l’article 1792-3 du Code civil vise quant à elle exclusivement les défauts de fonctionnement des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, dénoncés avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la réception des travaux.

Si une pompe à chaleur est bel et bien un élément d’équipement destiné à fonctionner, son caractère dissociable de l’ouvrage peut parfois porter à débat. Toutefois, cette distinction entre éléments d’équipement dissociables et non dissociables de l’ouvrage a été largement atténuée par la Cour de cassation afin de pouvoir engager plus aisément la responsabilité décennale des constructeurs.

En dernier lieu, les professionnels intervenants dans la pose d’une pompe à chaleur sont susceptibles d’engager leurs responsabilités au titre de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du Code civil.

La garantie décennale couvre, pendant dix ans à compter de la réception, tous les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Aujourd’hui, la Cour de cassation considère que « les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale, s’ils rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 avril 2016, n°15-15.441).

En outre, la jurisprudence retient désormais que la garantie décennale est applicable aussi bien aux éléments d’équipement installés dès la construction de l’ouvrage qu’à ceux y étant installés ultérieurement notamment dans le cadre de travaux de rénovation (Cour de cassation, troisième chambre civile, 15 juin 2017, n°16-19.640).

Par conséquent, en cas de désordres affectant une pompe à chaleur, la responsabilité décennale de l’installateur d’une pompe à chaleur pourra être engagée et ce peu importe le mode de pose de cet équipement ou le fait qu’il s’agisse d’une construction neuve ou d’une rénovation, à la condition toutefois que ces dysfonctionnements rendent l’ouvrage entier impropre à sa destination.

L’existence d’une impropriété à destination de l’ouvrage est appréciée souverainement par les juges. C’est pourquoi il est nécessaire, pour le propriétaire de l’ouvrage, de rapporter la preuve que la pompe à chaleur ne permet pas de chauffer convenablement l’ouvrage. Il ressort de la jurisprudence qu’une impropriété à destination est généralement caractérisée en cas d’impossibilité d’atteindre la température de 19°C dans l’ensemble de l’habitation ou du bâtiment (Cour d’appel d’Agen, chambre civile, 15 novembre 2021, RG n°20/00788).

Le régime de la responsabilité décennale constitue le fondement juridique le plus avantageux pour le maître de l’ouvrage dans la mesure où les constructeurs ont l’obligation de s’assurer à ce titre (article L241-1 du Code des assurances), ce qui favorise par conséquent les chances d’être indemnisé.

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