Un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 mars 2025 (n°24/10669) précise la portée de cette loi entrée en vigueur en novembre 2024 : seule une activité de nature commerciale peut faire l’objet d’une telle interdiction.
Depuis la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, dite loi Le Meur, les copropriétaires peuvent, sous certaines conditions, interdire la location meublée de tourisme dans les immeubles soumis au statut de la copropriété.
Ce nouveau pouvoir d’interdiction, consacré par l’article 26 d) de la loi du 10 juillet 1965, ne concerne toutefois que les locations saisonnières exercées dans des logements à usage d’habitation ne constituant pas la résidence principale de l’occupant – et sous réserve de conditions strictes.
Mais cette réforme n’instaure ni une interdiction générale, ni un automatisme au bénéfice des syndicats de copropriétaires. Elle reste d’interprétation délicate, et sa mise en œuvre est encadrée. Un arrêt récent de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 20 mars 2025 (n°24/10669), en rappelle avec force les limites.
La loi Le Meur permet désormais, à la majorité des deux tiers, d’insérer une clause d’interdiction des locations meublées de tourisme dans le règlement de copropriété – à trois conditions cumulatives :
Cette faculté nouvelle suscite un débat juridique nourri. Plusieurs auteurs s’interrogent sur la portée réelle de ce dispositif : doit-il s’appliquer indépendamment du caractère civil ou commercial de l’activité exercée ? Ou, au contraire, la distinction entre ces deux natures demeure-t-elle une condition préalable essentielle à l’applicabilité du texte ?
Dans une lecture maximaliste, certains estiment que la location saisonnière pourrait désormais être interdite par principe, par une clause réglementaire spécifique, sans que le syndicat ait à qualifier juridiquement l’activité. Mais cette interprétation heurte plusieurs principes fondamentaux du droit de la copropriété – à commencer par celui de la destination de l’immeuble – et suscite des craintes d’atteinte disproportionnée au droit de propriété. Elle pourrait ainsi se heurter à une censure constitutionnelle, comme celle prononcée par le Conseil constitutionnel du 20 mars 2014 contre un dispositif similaire, jugé contraire à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un arrêt précis et motivé du 20 mars 2025, n°24/10669, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé deux points fondamentaux :
Ainsi, la prudence impose au syndicat de copropriétaires, avant toute démarche d’interdiction, de vérifier la nature exacte de l’activité litigieuse ainsi que les stipulations du règlement de copropriété.
La loi Le Meur ouvre un nouvel outil d’action au profit des copropriétaires opposés à la location saisonnière, mais cet outil semble ne pas changer grand chose en pratique si l’on se réfère à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 mars 2025.
En effet par cette décision on peut déduire que la portée de l’article 26 d) est relative : elle suppose que la location soit commerciale, et que le règlement prévoie une interdiction des activités commerciales dans les lots à usage d’habitation. Cette position n’est pas nouvelle. Reste à attendre les prochaines décisions pour avoir une vision plus précise.