En cas de dol du constructeur l’action engagée contre celui-ci n’est plus limitée au délai de 10 ans, courant à compter de la réception de l’ouvrage.
La loi (article 1792 du Code civil) prévoit un régime de responsabilité dérogatoire du droit commun pour les dommages affectant un ouvrage, lorsque ces dommages ont pour effet de rendre cet ouvrage impropre à sa destination ou d’en compromettre la solidité.
Cette responsabilité, dérogatoire du droit commun, à laquelle sont soumis les constructeurs d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et suivants du code civil, peut être engagée sans que soit nécessaire de prouver l’existence d’une faute ou d’un manquement aux obligations contractuelles, en présence de dommages de la gravité requise par la loi.
Selon l’article 1792 – 4 –1 du Code civil, cette responsabilité est encourue pendant 10 ans à compter de la réception des travaux.
Toutefois, selon les juges, il est fait exception à ce principe en cas de « dol » du constructeur.
Dans une telle hypothèse, le délai prévu par l’article 1792 – 4 – 1 du Code civil est écarté au profit de la prescription de droit commun.
Celle-ci est désormais d’une durée de 5 ans à compter, non de l’exécution des travaux et de leur réception, mais « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du Code civil).
Jusqu’en 2001, il était exigé, pour qu’un acte soit qualifié de dol, que son auteur ait l’intention de causer le dommage (Voir par exemple Civ. 3e, 27 avril 1994, n° 92 – 17 658).
Par un arrêt du 27 juin 2001 (Civ. 3e 27 juin 2001, n° 99 – 21.017) la Cour de cassation donnait une nouvelle définition du dol, laquelle est encore appliquée aujourd’hui.
Cette décision est notamment motivée comme suit :
« Le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou fraude ses obligations contractuelles ».
Ainsi, pour qu’il y ait dol les conditions suivantes doivent être réunies :
• le dommage doit avoir été causé délibérément, même sans intention de nuire ;
• le dommage doit résulter d’une violation, par dissimulation ou fraude, des obligations contractuelles du constructeur dont la responsabilité est recherchée.
L’existence d’un dol suppose donc que le dommage ait été causé délibérément et qu’il résulte d’agissements frauduleux ou d’une dissimulation du constructeur.
Comme cela a été affirmé par la Cour de cassation, sans ces caractères, une faute, quelle qu’en soit la gravité, ne peut être invoquée pour échapper au délai d’action prévue par l’article 1792 – 4 – 1 du Code civil (Civ. 3e, 12 octobre 1994, n° 92 – 17. 428).
Il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation que l’action engagée contre les constructeurs, et reposant sur le dol est transmissible aux acquéreurs successifs d’un immeuble (civ. 3e, 12 juillet 2008, n° 17 – 2O. 627).
Peuvent donc engager l’action fondée sur le dol, les propriétaires successifs de l’ouvrage, et non seulement la personne envers laquelle est commis ce dol.